TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512205_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Billet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes a refusé de titulariser et l’a licenciée à compter du 1er juillet 2025 ; ensemble la décision expresse du rejet du recours gracieux du 8 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre Hospitalier de Grenoble-Alpes de procéder à sa réintégration au sein du CHUGA et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits afférents à sa réintégration, notamment ses droits résultants du régime CITIS, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre Hospitalier du Centre Universitaire Hospitalier Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Mme B... A... présente des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes a refusé de la titulariser et l’a licenciée à compter du 1er juillet 2025 et de la décision expresse du rejet du recours gracieux du 8 juillet 2025. Toutefois, la requérante ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de ces décisions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Si la requérante produit un accusé de réception du dépôt de son recours en annulation n°2507429 et une copie d’un mémoire en réplique du 30 septembre 2025, de tels documents ne sauraient être regardés comme la copie de la requête à fin d’annulation enregistrée le 17 juillet 2025. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B... A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble le 21 novembre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2512205_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel