TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515528_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2512205/4-3 en date du 25 août 2025, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 5 mai 2025, présentée par Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée le 29 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 11 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande. Elle soutient qu’elle vit avec son enfant chez ses parents dans un logement de type F6, que ce logement accueille ainsi huit personnes et qu’il est également insalubre. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ». 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Par sa décision en date du 11 avril 2025, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme A... au motif que ce recours n’était pas recevable dès lors que l’intéressée n’avait pas joint à son dossier les pièces obligatoires avant le délai imparti par la commission soit le 17 février 2025. 5. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, la requérante, qui n’a pas répondu à l’invitation à motiver sa demande adressée par le tribunal le 16 septembre 2025, ne conteste pas le motif de rejet opposé par la commission de médiation dans sa décision et se borne à soutenir que son logement n’est pas adapté à la composition de sa famille, qu’il accueille huit personnes et qu’il est insalubre. Ces moyens sont toutefois inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A..., qui a été mise à même de motiver sa demande conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, ne repose que sur des moyens inopérants. Elle peut donc être rejetée par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A... présente un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation du Val-d'Oise en joignant à sa demande toutes les pièces nécessaires à son examen. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 janvier 2026. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 novembre 2025
ORTA_2512205_20251121TA9530 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515528_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2515528_20260130
Données disponibles
- Texte intégral