TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512481_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2512481 du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, d’une part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. C... A..., dans un délai de quinze jours, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai et, d’autre part, assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 6 février 2026, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 13 novembre 2025 inclus au 5 février 2026 inclus et condamné l’État à verser la somme de 3 000 euros à M. A.... Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. A... demande au juge des référés de liquider l’astreinte à la somme de 2 000 euros et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce mémoire a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) la juridiction saisie (…) peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. » 2. Le juge des référés du tribunal, statuant sur la requête de M. A..., a, par une ordonnance n° 2512481 du 13 novembre 2025, d’une part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de l’intéressé, dans un délai de quinze jours, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai et, d’autre part, prononcé à l’encontre de l’État une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance du 13 novembre 2025. Le préfet n’ayant pas justifié avoir exécuté cette ordonnance, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2512481 du 6 février 2026, procédé à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 13 novembre 2025 inclus au 5 février 2026 inclus et a modéré l’astreinte prononcée en fixant à 3 000 euros le montant de la somme due par l’État à M. A.... 3. Si le préfet des Bouches-du-Rhône n’a, à la date de la présente ordonnance, toujours pas communiqué au tribunal copie des actes justifiant de l’exécution de l’ordonnance du 13 novembre 2025, ainsi que son article 2 lui en faisait l’obligation, il résulte néanmoins des éléments produits par M. A... qu’un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 septembre 2026 et l’autorisant à travailler lui a été remis le 10 mars 2026. Ainsi, l’astreinte a recommencé à courir du 6 février 2026 inclus jusqu’au 9 mars 2026 inclus, soit un retard de trente-deux jours. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A... à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 6 février 2026 inclus au 9 mars 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 1 600 euros. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 1 600 euros à M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 mars 2026. Le juge des référés, Signé T. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2512481_20260206TA1327 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512481_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2512481_20260327
Données disponibles
- Texte intégral