TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512661_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Nasr, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension des décisions des 4 avril et 7 juillet 2025 par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé son maintien en activité au-delà de la limite d’âge de départ à la retraite et refusant son maintien provisoire en fonction au sein de l’équipe mobile académique de sécurité ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de le maintenir provisoirement dans ses fonctions au sein de l’équipe mobile académique de sécurité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». 2. M. B... A... n’a pas déposé de requête au fond. Par suite, cette requête, introduite avec ministère d’avocat, est manifestement irrecevable et il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 6 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512661_20260106