TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512679_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C..., représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ainsi que la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » 3°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’État à verser à son conseil, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, une somme de 1 200 euros TTC en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 19 décembre 2025 au conseil Mme A..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande de l’intéressée, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A..., au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...)». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : « (…) Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». 3. Par un courrier en date du 19 décembre 2025, adressé au conseil de la requérante via l’application « Télérecours » et dont l’accusé de réception électronique a été signé le 19 décembre 2025 à 10 h 44, le tribunal a indiqué à ce dernier que l’état de son dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt qu’il conservait pour sa requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier est réputé lui avoir été notifié sur l’application Télérecours. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Mme A... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 avril 2026. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512679_20260427