TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512742_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 juillet et 29 août 2025, M. A B conteste l'absence de versement de sa pension de retraite depuis le mois d'octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la caisse nationale d'assurance vieillesse : " La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 215-1 de ce code : " Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail : / 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse (). ". Aux termes de l'article L. 200-2 de ce code : " Le régime général comprend cinq branches : () / 3° Vieillesse et veuvage () ; ". Aux termes de l'article L. 222-1 de ce code : " La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 (). " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse et l'assurance veuvage. ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (). ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". 4. Si le présent litige ne fait état d'aucune décision prise par la CNAV, et que cet organisme revêt la nature d'un établissement public administratif, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, ce qui serait de nature à admettre la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, il résulte clairement des dispositions de l'article L. 142-8 du même code, que le législateur a souhaité déroger aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Il a ainsi confié l'ensemble du contentieux de la sécurité sociale, tel que défini par les dispositions de l'article L. 142-1 de ce code, aux juridictions de l'ordre judiciaire. Eu égard à cette exigence d'unification du contentieux de la sécurité sociale au profit des juridictions judiciaires et de bonne administration de la justice, les articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale impliquent nécessairement la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de ce contentieux. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige présenté par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 9 septembre 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512742
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2512742_20250909
Données disponibles
- Texte intégral