TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512742_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Huard, demande au tribunal : de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d'annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 206. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 3 : L’Etat versera à Me Huard la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 7 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2512742_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512742_20260407