TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512810_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, la société Serpe, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision rejetant son offre pour le lot 4 de la procédure de passation lancée par B... C... d’un marché d’entretien des espaces extérieurs sur le patrimoine de B... C... et Drôme Aménagement Habitat ; 2°) d’annuler la procédure de passation de ce marché ; 3°) d’enjoindre à B... C..., si elle entend conclure ce marché, de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres, en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 4°) de mettre à la charge de B... C... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c’est à tort que son offre a été rejetée comme irrégulière dès lors qu’elle a été confrontée à un dysfonctionnement totalement extérieur à sa volonté qui ne lui a pas permis de remplir le DPGF ; - le prix unitaire pouvait être identifié par le pouvoir adjudicateur en procédant à un rapprochement avec le récapitulatif du bordereau de prix unitaires ; - la décision rejetant son offre n’a pas été signée par le représentant légal de B... C... ; - cette décision ne mentionne pas le délai dans lequel le contrat ne pouvait pas être signé ni l’ensemble des délais et voies de recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, B... C... et Drôme Aménagement Habitat, représentés par la SELARL Amplitude avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SERPE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la société Serpe ne sont pas fondés. Vu la note en délibéré enregistrée le 21 décembre 2025 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu : les observations de Me Ortial, représentant la société Serpe, et de Me Gaspar, représentant B... C... et Drôme Aménagement Habitat. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. B... C..., en qualité de coordonnateur du groupement de commande constitué avec Drôme Aménagement Habitat, a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande, composé de douze lots, ayant pour objet l’entretien des espaces extérieurs situés sur leur patrimoine. La société Serpe a remis une offre pour les lots 3, 4 et 4 bis. Le lot 4 bis lui a été attribué. Elle conteste le rejet de son offre pour le lot 4 comme irrégulière au motif qu’elle n’a pas rempli la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) par lot. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». L’article R. 2152-1 du même code dispose : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées (…) » et son article R. 2152-2 dispose : « Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ». D’une part, pour contester le rejet de son offre comme irrégulière, la société Serpe fait valoir qu’il lui a été matériellement impossible de remplir la DPGF en raison d’un dysfonctionnement, indépendant de sa volonté, du fichier Excel fourni par B... C.... Cependant, il ne résulte d’aucune des stipulations des pièces du marché que la DPGF devait être renseignée sur le seul fichier Excel fourni par le pouvoir adjudicateur, les candidats ayant la faculté de remettre ce document sous tout autre forme. La société SERPE n’ayant pas usé d’une telle faculté ne peut se prévaloir du dysfonctionnement du seul fichier Excel pour contester le rejet de son offre. D’autre part, la société Serpe fait valoir que le pouvoir adjudicateur pouvait connaître le prix unitaire de sa prestation en rapprochant la quantité exprimée en m² et le montant porté sur le récapitulatif du bordereau des prix unitaires. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que ce rapprochement, pour la résidence les Coteaux à Grane, permettait au pouvoir adjudicateur d’identifier avec certitude le prix unitaire proposé par la société Serpe dans son offre. Par suite, ce second moyen doit être écarté. Enfin, les circonstances que la décision rejetant l’offre de la société Serpe n’a pas été signée par le représentant légal de B... C... et qu’elle ne mentionne pas le délai dans lequel le contrat ne pouvait pas être signé ni l’ensemble des délais et voies de recours ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles de l’avoir lésée. Par suite, les moyens invoquant ces circonstances ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Serpe sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de B... C..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Serpe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Serpe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par B... C... et Drôme Aménagement Habitat et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Serpe est rejetée. Article 2 : La société Serpe versera à B... C... et Drôme Aménagement Habitat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Serpe, à B... C... et à la société Terideal. Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025. Le juge des référés, D. A... La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 novembre 2025
DTA_2512625_20251119TA3823 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512810_20251223
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512810_20251223
Données disponibles
- Texte intégral