TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512844_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 16 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 22 juillet 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée à la requérante et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 22 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...), les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) ». Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. 3. La requête de Mme A..., qui demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été enregistrée le 10 octobre 2025, soit moins de six mois après la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 22 juillet 2025, la reconnaissant comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement d’urgence. Il en résulte que le délai de six mois impartis à la préfète du Rhône n’est pas, au jour de la présente ordonnance, expiré. Cette requête, prématurée, est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 décembre 2025. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512844_20251222