TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512984_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Cauchon-Riondet, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A.... Par ordonnance du 24 octobre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 avril 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est vu délivrer en cours d’instance une carte de séjour temporaire valable du 27 avril 2026 au 26 avril 2027. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. 3. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 800 euros. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Cauchon-Riondet la somme de 800 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Cauchon-Riondet. Fait à Marseille, le 29 avril 2026. Le président de la 4ème chambre signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juin 2025
ORTA_2429092_20250619TA1329 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512984_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2512984_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel