TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2513023_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 13 et 14 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés libertés du tribunal administratif de Paris de rejuger la requête n°2503096 par laquelle elle demandait " de saisir dans l'immédiat le procureur général de la Cour d'appel de Paris et le procureur général du TGI de Paris ", " d'engager les procédures pour un examen médical sous réquisition judiciaire " et de " réparer les préjudices subis par des mesures appropriées ".
Elle fait valoir que le rejet qui lui a été opposé constitue une entrave à son droit au recours juridictionnel et est la conséquence d'un acte médical engageant son pronostic vital.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 - 1 ".
2. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir qu'elle a été victime de la " junte militaire schizophrénique algérienne ", que son pronostic vital est engagé et que sa requête doit, par suite, être " réexaminée par une autorité judiciaire légitime et compétente, en conformité avec le droit applicable ". S'il n'y a rien de plus normal que de refuser d'attendre sans s'en faire, il convient toutefois, pour saisir utilement le juge des référés liberté, d'exposer sa situation avec précision et clarté. Par suite, dès lors que la requête visée ci-dessus ne permet pas de comprendre les demandes présentées et les arguments invoqués qui voient plus haut que l'horizon, elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2312410Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2513023_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel