TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2513071_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île-de-France a rejeté sa demande de versement de pension de retraite sur son nouveau compte bancaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. M. A conteste la décision implicite par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France a rejeté sa demande de versement de pension de retraite sur son nouveau compte bancaire. Un tel litige, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, est régi par le droit privé et relève manifestement, non de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 juin 2025. Le président du tribunal, J.-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513071/12-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513071_20250604
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2513071_20250604
Données disponibles
- Texte intégral