TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513071_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2025 de clôture de sa demande de titre de séjour, valant refus de titre de séjour, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de sa demande de titre de séjour avec droit au travail dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions et au rejet des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que sont devenues sans objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions, dès lors qu’elle a décidé de délivrer à Mme A... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2027. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans et de la munir, dans l’attente, d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de sa demande de demande de titre de séjour, avec droit au travail. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juin 2025
ORTA_2513071_20250604TA6930 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513071_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2513071_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel