TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513189_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. A... B... représenté par Me Poret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un courrier du 26 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 7 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2513189_20260407