TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513215_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme D... E..., agissant en son nom et au nom de son fils B... A... C..., représentée par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance à l’enfant B... A... C... d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à l’enfant B... A... C... une carte nationale d’identité et un passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Mme E... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». La requête en référé n° 2513188 de Mme E... tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance à l’enfant B... A... C... d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français a été rejetée par ordonnance du 29 août 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme E... a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 8 septembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme E... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E..., au préfet de la Sarthe et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 2 décembre 2025. La présidente, Signé H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2513215_20251202
Données disponibles
- Texte intégral