TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513247_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Ponos, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’il occupe au 59, avenue Marceau, à Drancy ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Au titre de l’article R. 612-5-2 du code précité: « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Par une ordonnance n°2513252 du 18 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse du 16 juillet 2025 présenté par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, ainsi que cette dernière, ont été notifiés au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 août 2025. L’accusé de réception de ce courrier a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal, le 1er septembre 2025, revêtu de la mention « Présent/Avisé le : 28/08 ». Ce courrier a ainsi été régulièrement notifié le 28 août 2025. Ledit courrier informait le requérant qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code précité, sauf pourvoi en cassation contre l’ordonnance précitée, il serait réputé s’être désisté de la présente requête, à défaut d’avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en l’absence de pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés et à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, le requérant est, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s’être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2513247_20251103
Données disponibles
- Texte intégral