TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513252_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre exécutoire émis le 17 juillet 2025 par la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo. Il soutient que : il y a une situation d’urgence compte tenu du risque de préjudice grave et imminent découlant de la procédure de recouvrement forcé ; son recours préalable a été rejeté le 26 novembre 2025 ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du fait de la prescription de la créance. Vu : - la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2513251 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... demande la suspension de l’exécution du titre exécutoire d’un montant de 1704 euros émis le 17 juillet 2025 par Valence Romans Agglo pour le recouvrement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC). 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». 4. En application des dispositions citées au point 3, l’exécution d’un titre exécutoire est suspendue lorsque le débiteur a introduit un recours contentieux contestant le bien-fondé de la créance. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B... a saisi le tribunal administratif d’une requête au fond, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2513251, tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer en litige. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de cet avis de sommes à payer sont sans objet et, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste. Au demeurant, le requérant ne produit aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. D’autre part, le moyen susvisé tiré de la prescription de la créance n’est manifestement pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2513252_20251219