TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513558_20260227
- Date
- 27 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Huard, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite en date du 3 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B... il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 3. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Mme B... bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de Me Huard au bénéfice de la part contributive de l’Etat. ORDONNE : Article 1er : Mme B... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Huard et à la Préfecture de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 janvier 2026
DTA_2513559_20260109TA3827 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513558_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513558_20260227