TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513601_20260416
- Date
- 16 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 17 décembre 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et a maintenu ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2513601_20260416