TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514820_20250815
- Date
- 15 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance de récépissé le place dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique particulièrement grave, alors même qu'il a déposé un dossier complet ; qu'il lui est impératif d'effectuer un stage avant le 30 août 2025 ; qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête n° 2513601, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'attestation d'enregistrement de la demande du requérant le 29 juillet 2025 ne peut être regardée comme matérialisant une décision de refus de récépissé susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la demande du requérant relevant manifestement du référé mesure utile. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514820_20250815
TA9516 avril 2026
ORTA_2513601_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 août 2025
Référence
ORTA_2514820_20250815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel