TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2513618_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme contestant les diverses retenues appliquées sur ses bulletins de salaire, titres de recette et avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille au titre d’absences non rémunérées et de la régularisation de ses indemnités journalières depuis son accident de travail du 14 juin 2024. Les incohérences, le manque de justificatifs, d'explications chiffrées et détaillées sur toutes les retenues appliquées l’interrogent sur ses droits, ainsi que sur les sommes à devoir, et il demande au tribunal d’éclaircir sa situation administrative. Par un courrier du 4 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A..., sur le fondement de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par un fichier distinct et l’a informé qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 414-5 de ce code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (…) / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 3. Les pièces qui accompagnent la requête de M. A... figurent dans un fichier unique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 novembre 2025, par le biais du téléservice « Télérecours citoyens », et dont il a été accusé réception le 5 novembre 2025, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même à ce jour, régularisé sa requête par la transmission de chaque pièce jointe par un fichier distinct. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 5 mai 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2513618_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513618_20260505