TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513713_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... B..., représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - il était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025 ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 juin 2025 ; l’attestation de prolongation d’instruction ne lui a pas été remise ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, qu’il a besoin d’un document justifiant de la régularité de son séjour pour poursuivre ses études en alternance ; - la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à la rupture de ses droits ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé. 3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A... a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » le 18 juin 2025 ainsi qu’il résulte de l’attestation de confirmation du dépôt versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de trois mois suivant la présentation de cette demande. Par suite, la demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet., intervenue avant l’enregistrement de la requête Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A... doivent en conséquence être rejetées. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A... présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 9 octobre 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2513713_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel