TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2514673_20250530
- Date
- 30 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sans délai sa demande de titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté l'injonction qui lui avait été adressée par le juge des référés dans son ordonnance n°2513713 du 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 30 mai 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Mme B, élève avocate, en présence de Me Benzerrouki substituant Me Boudjellal, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Par l'ordonnance n°2513713 du 23 mai 2025, le juge des référés a ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, n'a pas enregistré la demande de titre de séjour de M. C. Dans ces conditions, il y a lieu de compléter l'injonction prononcée par l'ordonnance du 23 mai 2025 en l'assortissant d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d'un délai vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n°2513713 du 23 mai 2025. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Paris, le 30 mai 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2514673/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2514673_20250530
Données disponibles
- Texte intégral