TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2513897_20250627
- Date
- 27 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 5 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'Office national des combattants et des victimes de guerre rejetant sa demande d'allocation viagère du 27 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-5 2° de ce code : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". 2. La requête de Mme B comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l'article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de celle-ci. En application de ces dispositions et celles de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 5 juin 2025 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Elle a en outre été informée des conséquences de son éventuelle carence. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 27 juin 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513897/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2513897_20250627
Données disponibles
- Texte intégral