TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513929_20260206
- Date
- 6 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) FMC France, représentée par Me de Roux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé d’instruire sa demande d’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique « Frolo » ; 2°) d’enjoindre à l’ANSES de confirmer, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la reprise de l’instruction de la demande d’autorisation de mise sur le marché, la prise en compte du 10 avril 2025 comme date du dépôt de cette demande et la recevabilité de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l’ANSES le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 décembre 2025, adressé à son conseil par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et notifié le même jour, la SAS FMC France a, sur le fondement R. 612-5-1 de ce code, été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé (…) ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ». 3. La SAS FMC France a été invitée par le tribunal, en application des dispositions citées précédemment de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l’expiration du délai d’un mois, par un courrier du 31 décembre 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative au conseil de la société requérante, a été mis à disposition le 31 décembre 2025. Son conseil en a accusé réception par le biais de cette application le même jour. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que la société requérante, avertie des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la SAS FMC France est réputée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS FMC France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FMC France. Fait à Lyon, le 6 février 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 août 2025
ORTA_2513930_20250801TA693 décembre 2025
ORTA_2513930_20251203TA696 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513929_20260206
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2513929_20260206
Données disponibles
- Texte intégral