TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514029_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B... A... C... D..., représentée par Me Rocha, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans, ou à défaut, une carte de séjour temporaire mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2514366 en date du 21 août 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par l’ordonnance susvisée en date du 21 août 2025, régulièrement notifiée à la requérante le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A... C... D... aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée au motif qu’aucun des moyens de la requête n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 21 août 2025, Mme A... C... D... doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, être réputée s’être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2514029. O R D O N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... C... D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... D... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 octobre 2025. Le président de la 7ème chambre signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2514029_20251014
Données disponibles
- Texte intégral