TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514029_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme contestant devant le tribunal l’arrêté du 19 août 2025 portant amende administrative suite à un dépôt irrégulier de déchets sur la commune de Tarare. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». 4. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 5. Il ressort des pièces du dossier que la requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée dans son intégralité, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 20 novembre 2025, retournée au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », qui doit dès lors être regardée comme régulièrement notifiée à la date de sa présentation le 25 novembre 2025, Mme A... n’a pas produit, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requête, reçue par voie postale, n’est pas revêtue d’une signature originale comme en dispose l’article R. 431-4 du code de justice administrative. La demande de régularisation adressée à Mme A... par le greffe du tribunal le 20 novembre 2025 a été régulièrement présentée le 25 novembre 2025 est revenue au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation Mme A... n’a pas régularisé le défaut de signature de la requête à l’expiration du délai imparti. Par suite, la requête présentée par Mme A... est aussi sur ce point entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être, également rejetée, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 17 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2514029_20251014TA6917 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514029_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514029_20260317