TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514116_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de restituer ses titres d'identité français, prise en exécution du décret du 4 juin 2025 rapportant sa naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la réédition gratuite de ses titres d'identité français.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse entraîne la perte de ses droits civils, sociaux et professionnels, l'impossibilité d'établir son identité, l'interruption de ses soins médicaux en cours, des conséquences graves pour sa conjointe enceinte ainsi que la destruction irréversible de ses titres d'identité ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :
* elle est entachée d'un vice de forme ;
* elle est entachée d'un vice de procédure ;
* elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le décret du 4 juin 2025 fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat
* elle méconnaît son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* elle est entachée d'une disproportion manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'espèce, la décision du 24 juin 2025 prise par le préfet des Hauts-de-Seine, dont M. A demande la suspension, a été prise en exécution du décret du 4 juin 2025 ayant retiré la nationalité française du requérant. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait introduit un recours en annulation devant le Conseil d'Etat à l'encontre du décret du 4 juin 2025. En outre, si le requérant fait valoir qu'il justifie de l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement procédé à la restitution de ses titres d'identité en date du 22 juillet 2025. Dès lors, il ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article précité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 7 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2514116_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA