TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514215_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Croizille demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (allocation du demandeur d’asile et dispositif d’hébergement), à compter du 24 novembre 2025, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, à verser à Maître Garance CROIZILLE en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État ; 4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territorial de l’OFII dont le siège se situe à Malakoff dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme A... relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A... par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 8 décembre 2025. La présidente, signé J. Grand d’Esnon
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA788 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514215_20251208
CAA449 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2514215_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel