TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514310_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A... C... sollicite le tribunal des difficultés rencontrées dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et demande que ce titre de séjour lui soit délivré. II. - Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A... C... sollicite à nouveau le tribunal des difficultés rencontrées dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les deux requêtes susvisées, présentées par Mme C..., portent sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de joindre ces requêtes afin d’y statuer par une même décision. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision (…) ». Mme C... se borne à faire état des difficultés rencontrées dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et à demander que ce titre lui soit délivré. Si la requérante a entendu, par les présentes requêtes, solliciter l’intervention à titre gracieux du tribunal concernant le litige, il n’appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires, de procéder à une telle intervention. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, les requêtes de Mme C... sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2514310 et n°2600683 de Mme C... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Lyon, le 11 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2514310_20260311
Données disponibles
- Texte intégral