TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514310_20260313
- Date
- 13 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 octobre 2025, 30 octobre 2025 et 4 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Monconduit, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 prise par le préfet du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou une carte pluriannuelle mention « Talent (famille) » dans un délai d’un mois ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ; 4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. A... confirme le maintien de sa requête au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 16 mai 2025, expédié par la lettre recommandée référencée « 1A 210 221 0971 7 » a été présentée au domicile déclaré par l’intéressé à Saint-Maur-des-Fossés le 23 mai 2025, n’a pas été retiré par son destinataire et a été retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, M. A... doit être considéré comme ayant eu connaissance de ladite décision le 23 mai 2025, celle-ci mentionnant les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 octobre 2025, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514310_20260313