TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514319_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et leur enfant ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la famille est séparée depuis plus de 4 ans et que son épouse, qui bénéficie d’un suivi médical et est enceinte, souffre de cette séparation ; il ne peut se rendre régulièrement au Maroc compte tenu de son état de santé ; l’intérêt supérieur de ses enfants exige une intervention urgente ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence, la méconnaissance des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2512609 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Aucun des moyens susvisés invoqués par M. B... n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2514319_20251209
Données disponibles
- Texte intégral