TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514346_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête présentée par M. A... C.... Par cette requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B... D..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé sans délai à quitter le territoire français, en fixant le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 3. La requête de M. D... n’est pas accompagnée de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qu’il conteste. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 16 janvier 2026 par le greffe du tribunal dont le pli est revenu au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 30 janvier 2026. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. D... n’a ni produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 février 2026. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2514346_20260210
Données disponibles
- Texte intégral