TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514400_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Camber-Rougé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution :
. de la délibération par laquelle le jury du diplôme de Master 2 de psychologie « psychopathologie clinique psychanalytique » de l'université Lumière Lyon 2 a décidé de l’ajourner au titre de l’année 2024-2025 ;
. de la décision par laquelle l’université Lumière Lyon 2 a refusé d’établir l’attestation de validation de stage lui permettant de faire usage du titre de psychologue et, à supposer qu’elle existe, la décision par laquelle le jury a refusé de valider ce stage ;
2°) d’enjoindre à l'université Lumière Lyon 2 :
. à titre principal, de réexaminer sa situation sans nouvelle délibération du jury et de lui délivrer l’attestation de validation du stage professionnel permettant de faire usage du titre de psychologue, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
. à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation soit en la convoquant à une nouvelle soutenance avec un jury régulièrement composé, soit en convoquant le jury de soutenance régulièrement composé afin qu’il délibère sur la validation du stage permettant de faire usage du titre de psychologue, soit en convoquant le jury du diplôme régulièrement composé afin qu’il délibère sur ses résultats, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon 2 le paiement d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 9 décembre 2025, l’université Lumière Lyon 2 conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions accessoires ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Camber-Rougé, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2514399, par laquelle Mme B... demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 600 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : L’université Lumière Lyon 2 versera à Mme B... la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'université Lumière Lyon 2.
Fait à Lyon le 18 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2514400_20251218
Données disponibles
- Texte intégral