TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514409_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme D... A... épouse C..., représentée par Me Leveque, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 8 novembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. » 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a déposé, via la plateforme en ligne « démarches-simplifiées » le 8 novembre 2024, une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Si l’intéressée démontre ainsi qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du même code. Il s’ensuit que le silence de la préfète faisant suite au dépôt du 8 novembre 2024 n’a pas fait naître une décision de rejet d’une demande de titre de séjour, susceptible de recours contentieux. 4. Dans ces conditions, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de lui communiquer une telle date de rendez-vous, la requête de Mme C..., qui est dirigée contre une décision matériellement inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 1er décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2514409_20251201
Données disponibles
- Texte intégral