TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514633_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de procéder au réexamen de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a défini les zones d’accélération pour l’implantation terrestre de production d’énergies renouvelables faisant l’objet d’une validation par les services de l’État sur le portail cartographique national dédié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. La requête de M. B... tendant à ce que le tribunal réexamine l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a défini les zones d’accélération pour l’implantation terrestre de production d’énergies renouvelables faisant l’objet d’une validation par les services de l’État sur le portail cartographique national dédié, n’entre pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 11 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514633_20251211
TA7815 décembre 2025
DTA_2507936_20251215CAA6929 avril 2026
ORCA_26LY00408_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514633_20251211