TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514748_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I – Par une requête, enregistrée sous le n°2514748 le 21 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Wissaad, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a délivré le visa de long séjour portant la mention « retour », le 20 novembre 2025 à Mme A... valable jusqu’au 18 février 2026. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2518002 les 15 octobre 2025 et 20 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Wissaad, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a délivré le visa de long séjour portant la mention « retour », le 20 novembre 2025 à Mme A... valable jusqu’au 18 février 2026. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle partielle totale par une décision du 4 mars 2026. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l’introduction des requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, l’autorité consulaire française à Abidjan a délivré le 20 novembre 2025 le visa sollicité à Mme A.... Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Wissaad, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Wissaad une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 25 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514748_20260325
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