TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514945_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Megam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant 6 mois ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2514944 par laquelle M. A... demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs ni du dispositif des décisions prises le 13 mars 2025 par la préfète du Rhône que cette autorité a interdit le retour en France de M. A... pendant 6 mois. Par suite, les conclusions demandant la suspension de l’exécution d’une telle décision, dépourvues d’objet, sont irrecevables. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (…). ». Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par M. A... contre les décisions de la préfète du Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, qui sont également dépourvues d’objet, ne sont pas recevables. En dernier lieu, les moyens invoqués par M. A... à l’encontre de la décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, tirés de l’incompétence, l’insuffisante motivation, le défaut d’examen particulier, l’erreur de fait ou d’appréciation concernant le caractère réel et sérieux des études suivies et le projet professionnel du requérant, la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le retrait illégal du récépissé ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Lyon, le 5 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2514945_20260105
Données disponibles
- Texte intégral