TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515134_20260217
- Date
- 17 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2501553 du 23 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 21 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 13 janvier 2025 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que : - il est algérien et que, selon les accords d’Evian du 18 mars 1962 entre la France et l’Algérie, un citoyen algérien a les mêmes droits économiques qu’un citoyen français vis-à-vis du travail et de la formation ; - un ressortissant algérien résidant en France ayant un titre de séjour depuis moins de cinq ans a eu le même refus que lui auprès du CNAPS pour ce motif mais le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce refus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Evian ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 4°bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ». D’autre part, l’article 7 de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Evian prévoit que : « Les ressortissants algériens résidant en France et notamment les travailleurs auront les mêmes droits que les nationaux français, à l’exception des droits politiques ». En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la requête de M. B... que le CNAPS a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de sécurité au motif de sa « présence de moins de cinq ans en France », ce qui implique l’absence de détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Ainsi, M. B..., qui se prévaut des accords d’Evian, doit être regardé comme invoquant l’inconventionnalité des dispositions de l’article 4°bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure comme incompatibles, en ce qui concerne les ressortissants algériens, avec les principes déclarés dans le cadre des accords d’Evian cités au point 3 de la présente ordonnance. Toutefois, si la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962 constitue un traité ou un accord au sens de l’article 55 de la Constitution, les « ressortissants algériens résidant en France » mentionnés à l’article 7 ne s’entendent pas de ceux entrés en France après l’entrée en vigueur de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une profession. Par suite, dès lors que le requérant est né le 17 octobre 1984 à Mekla et n’a pu, par suite, entrer en France avant l’entrée en vigueur de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance est inopérant. En deuxième lieu, si le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé une décision de refus du CNAPS, dans un cas similaire à celui du requérant, ce jugement n’a, en tout état de cause, que l’autorité relative de la force jugée. Par suite, le moyen tiré de l’existence de ce jugement est également inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui ne présente qu’une argumentation inopérante au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et n’a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens, peut être rejetée par ordonnance en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 17 février 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515134_20260217