TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515182_20260304
- Date
- 4 mars 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2025 et 10 février 2026, M. B... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le procureur de la République de Lyon lui a refusé la communication de la copie d’un jugement du 2 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministère de la justice et au greffe du tribunal judiciaire de Lyon de lui communiquer, dans un délai de trente jours, la version anonymisée destinée à la diffusion publique du jugement du 2 décembre 2024 ainsi que tout document afférent à son anonymisation, sa préparation et son traitement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de procédure pénale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 167 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 : (…) 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire. », et aux termes de l’article R. 171 du même code : « La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision. ». M. C... demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a refusé de faire droit à sa demande de communication d’une copie de la décision pénale rendue le 2 décembre 2024 par la 13ème chambre correctionnelle de Lyon à l’encontre de M. A.... Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article R. 167 du code de procédure pénale, et que M. C... y a été explicitement informé qu’il pouvait exercer un recours contre cette décision auprès du président de la chambre de l’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 171 précité du même code. Son recours relève donc, en application de ces dispositions, de la seule compétence du juge judiciaire. La requête de M. C... doit par conséquent être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Lyon, le 4 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2515182_20260304