TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515444_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A... B..., enregistrée le 5 juin 2025. Par cette requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise, en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation. Par un courrier du 5 septembre 2025, le tribunal a invité M. B... à produire dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité la copie de sa demande de carte de résident et son accusé de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant congolais actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 avril 2027, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise aurait refusé de lui délivrer une carte de résident. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d’instance de M. B... n’était pas accompagnée d’une copie de la demande de carte de résident de dix ans qu’il allègue avoir formée. A la suite de l’invitation à régulariser du 5 septembre 2025, notifiée au requérant le même jour, M. B... n’a produit aucune pièce et n’a ainsi justifié ni du dépôt régulier de sa demande ni a fortiori du fondement sur lequel elle aurait été formée. Le délai de quinze jours imparti au requérant pour régulariser sa requête étant venu à expiration sans qu’une telle régularisation ne soit intervenue, sa requête est irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions. La présente décision ne fait naturellement pas obstacle à ce que M. B..., qui réside régulièrement en France, sollicite, s’il s’y croit fondé, une carte de résident auprès des services de la préfecture. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2515444_20251212
Données disponibles
- Texte intégral