TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515445_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme C... D... et M. A... B... doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Lyon a rejeté leur demande d’instruction dans la famille pour leur fille E... au titre de l’année 2025-2026 et leur a fait obligation d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé ;
2°) d’enjoindre à l’administration de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille demandée.
Ils soutiennent qu’il existe une situation d’urgence puisqu’une scolarisation forcée et immédiate nuirait aux apprentissages de leur enfant et mettrait à mal son besoin de sécurité ; l’arrivée tardive de leur fille dans un établissement scolaire, après la rentrée scolaire, rendrait difficile son intégration ; la demande d’instruction en famille a été faite conformément à la règlementation ; il s’agit d’un droit étroitement lié à la liberté d’opinion et de conscience des parents, laquelle est garantie par la Constitution ; cette demande est motivée par le bien-être de l’enfant, puisque l’instruction en famille permet de préserver son rythme biologique ainsi que sa relation avec son père, qui travaille en horaire décalé ; ils encourent des sanctions en application de l’article L. 131-1 du code de l’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2515444, par laquelle Mme D... et M. B... demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme D... et M. B... ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D... et M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et M. A... B....
Fait à Lyon le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 décembre 2025
ORTA_2515444_20251212TA6916 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515445_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2515445_20251216
Données disponibles
- Texte intégral