TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515505_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet du Jura a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné afin de mettre à exécution l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen n’est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. 3. La requête de M. B... ne comporte l’énoncé d’aucun moyen. L’intéressé n’a présenté, avant l’expiration du délai de recours de deux mois ayant couru à compter du 7 décembre 2025, date de notification de la décision contestée, aucun mémoire répondant à l’obligation de motivation prescrite par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la compétence territoriale du tribunal pour statuer sur le présent litige, les conclusions de la requête doivent être regardées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 10 février 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 octobre 2025
DTA_2515438_20251027TA6910 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515505_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515505_20260210