TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515568_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Bouchair, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 28 août 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515567 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissant tunisienne née en 1992, déclare être entré en France au mois de février 2019. Elle a sollicité, le 28 août 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme A... fait notamment valoir qu’elle est privée de « son droit au séjour et au travail » ainsi que maintenue dans une situation irrégulière alors qu’elle est revenue s’installer en France en 2019 où elle est née et où elle dispose d’une promesse d’embauche. S’agissant d’une première demande de titre après avoir toujours séjourné irrégulièrement sur le territoire français, l’intéressée ne bénéficie d’aucune présomption et les éléments invoqués ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation particulière établissant que le refus en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Lyon, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2515568_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel