TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515580_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (Préfet de police) une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, ou, de mettre à la charge de l’Etat (Préfet de police) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026 a été remis le 18 novembre 2025 à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du préfet de police que, postérieurement à l’introduction de sa requête, un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026 lui a été délivré. Mme A..., à qui le mémoire en défense a été communiqué le 10 décembre 2025, n’a pas déposé d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à Mme A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Chauvin-Hameau-Madeira et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2025. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2515580_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel