TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515624_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d’annuler un arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 3. M. A... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le tribunal a invité son conseil à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 26 septembre 2025. En dépit de ce courrier, le requérant n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 20 janvier 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 septembre 2025
ORTA_2515624_20250904TA4410 novembre 2025
ORTA_2517802_20251110TA9320 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515624_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2515624_20260120
Données disponibles
- Texte intégral