TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515975_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle l’université Sorbonne Paris Nord a rejeté son inscription en Master 2 de droit notarial pour l’année universitaire 2025-2026, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de procéder au réexamen de sa candidature, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut, de procéder à son inscription en Master 1 de droit notarial. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la rentrée universitaire a débuté, qu’il risque de perdre une année d’études et de ne pas pouvoir poursuivre son projet professionnel et académique dans le domaine notarial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. M. A..., ressortissant béninois né le 5 janvier 2003, a obtenu une licence professionnelle en droit à l’université catholique de l’Afrique de l’Ouest. Résidant au Sénégal, il a présenté sa candidature pour une inscription en Master 2 de droit notarial de l’université Sorbonne Paris Nord, pour l’année universitaire 2025-2026. Par une décision en date du 24 juin 2025, l’université Sorbonne Paris Nord a rejeté sa demande. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A... fait valoir que la rentrée universitaire a débuté, qu’il risque de perdre une année d’étude et de ne pas pouvoir poursuivre son projet professionnel et académique. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à établir une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors qu’en outre, il n’est pas établi qu’il ne pourrait poursuivre une formation analogue à celle demandée, ou une formation équivalente en France ou dans son pays. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2515975_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel