TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515976_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au jugement au fond, sous astreinte si nécessaire.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de l’absence totale de droit au séjour et au travail, de la suspension de son contrat de travail, de la perte de ressources et du risque immédiat pour l’entreprise employeuse ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tenant au défaut d’examen réel de sa situation, aux contradictions écrites de l’administration, à l’erreur de droit et à la méconnaissance du dispositif « métiers en tension ».
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2515975, enregistrée le 20 décembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A... fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative risque d’entraîner la suspension de son contrat de travail, la perte de ses ressources et celle d’un employé pour l’entreprise qui l’a recruté alors qu’il exerce un métier en tension.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé à la préfète du Rhône constitue une première demande de titre de séjour et que les éléments qu’il allègue ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515976_20251224
Données disponibles
- Texte intégral