TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516059_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B... A... saisit le tribunal de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme A... a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux dirigé contre la décision du 1er octobre 2025 que la préfète du Rhône lui a opposée pour des motifs tirés de l’illégalité de cette décision, dont elle a d’ailleurs sollicité l’annulation dans sa requête contentieuse n° 2411336, mais ne constitue en réalité qu’un recours à caractère administratif destiné à l’autorité préfectorale elle-même afin que celle-ci revienne sur sa décision du 1er octobre 2025 au regard notamment des précisions que Mme A... entend apporter quant à sa situation personnelle et familiale. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître d’un tel recours à caractère gracieux, qui lui a ainsi été adressé à tort, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 9 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516059_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2516059_20260109
Données disponibles
- Texte intégral