TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516160_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Aba’A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il sera en situation irrégulière à la date d’expiration de son titre de séjour et que la poursuite de ses études sera ainsi compromise ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales dès lors que la carence des services préfectoraux méconnaît le droit pour un étudiant de travailler ainsi que le droit à l’éducation et à la formation, alors que l’administration, qui est tenue d’instruire les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable, commet une illégalité manifeste en n’assurant pas la continuité de son droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. 3. M. B..., ressortissant gabonais né le 16 février 2004, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable jusqu’au 19 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 2 juillet 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il invoque les conséquences sur sa situation personnelle l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour. Toutefois, alors qu’en tout état de cause en application de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une attestation de prolongation d'instruction ne peut être délivrée qu’à l’expiration du titre de séjour auparavant détenu et que lorsque le dossier déposé est complet, le requérant ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1. 4. S’il est loisible à M. B..., s’il s’y croit fondé, de contester, notamment par la voie de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle l’administration aurait refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516160_20250924
Données disponibles
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